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27 mars 2011 7 27 /03 /mars /2011 00:26


« Y’A BON BANANIA », une marque d’une époque révolue


Le 24 mars 2011 à 9h, la 3ème Chambre de la Cour d’appel de Versailles s’ouvrira
le procès qui oppose le MRAP et le CollectifDOM à la société Nutrimaine.

Le MRAP, mandaté par le CollectifDom, reproche à la société Nutrimaine,
titulaire de la marque Banania, le non-respect et la violation manifeste du
protocole signé le 6 janvier 2006 entre le collectif et la société.

Cette dernière s’engageait, auprès du CollectifDom dans le cadre d’un
protocole, à radier volontairement ses trois marques comportant la mention
« Y’A BON BANANIA », et à cesser d’utiliser directement ou indirectement,
par le biais de ses licenciés, la fabrication ou la commercialisation de
produits portant l’inscription des marques Y’A BON BANANIA et ce, au plus
tard le 6 septembre 2006.

Au lendemain de cette date, le MRAP a pu faire constater par voie d’huissier
la commercialisation de ces produits sur le site Internet de la société
Editions-Clouet qui détient les droits de licence accordés par la société
Nutrimaine.

Le MRAP considère que le message de « Y’ A BON BANANIA » participe à la
structuration des stéréotypes et des clichés qui humilient un groupe de
personnes en raison de l’origine, ce qui est évidemment contraire à l'ordre
public d'une société contemporaine qui se veut respectueuse de tous.

Dans cette procédure, le MRAP sera représenté par Maître David MARTY, avocat
au Barreau de Paris.


Fait à Paris, le 21 mars 2011

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27 mars 2011 7 27 /03 /mars /2011 00:23

COMMUNIQUE

Face à la tragique escalade de violence au Proche Orient, le MRAP 
appelle à l’application des résolutions des Nations Unies et des 
dispositions de la IV Convention de Genève

Le MRAP condamne les bombardements des forces militaires israéliennes 
qui, dans la nuit entre lundi 21 mars et mardi 22 derniers, ont frappé 
des objectifs civils à Jabalia, à al-Shaaf (est de Gaza City), à 
al-Zaytoon (est de Gaza City), à Khzaa, à Khan Younis Bande de Gaza,. De 
même, le MRAP condamne les bombardement des forces militaires 
israéliennes qui, dans l’après-midi du mardi 22 mars dernier, ont frappé 
des objectifs civils à al-Shejaeya (est de Gaza City) et qui ont causé 
la mort de 8 Palestiniens, dont 4 enfants. Ces actions constituent des 
crimes de guerre dont l’Etat d’Israël devra répondre devant les 
juridictions compétentes.

Le MRAP condamne également les tirs de roquettes de mercredi 23 mars au 
matin sur le sud d'Israël, revendiqués par le mouvement radical Jihad 
islamique, qui ont visé la ville de Beersheva, dans le désert du Néguev.

Le MRAP enfin condamne l'attentat à la bombe commis près de la 
principale gare routière de Jérusalem le mercredi 23 mars qui a fait un 
mort et une trentaine de blessés. L’un des bus touchés, dont toutes les 
vitres ont volé en éclat, assure la liaison entre le centre de Jérusalem 
et la colonie juive de Maale Adoumim en Cisjordanie.

Le fait que l’explosion de la bombe de Jérusalem ait atteint des 
passagers de la ligne 74 qui relie le quartier de Givat Shaul à la 
colonie urbaine de Ma'ale Adumim en Cisjordanie, au sud de Jérusalem, 
peut indiquer qu’elle visait particulièrement les colons. et qu’elle 
constituait donc une réponse à la politique de colonisation intensive du 
gouvernement Netanyahou, en particulier les 500 nouveaux logements 
annoncés le 13 mars dernier pour les colonies de Gush Etzion, Ma'ale 
Adumim, Ariel, and Kiryat Sefer( Haaretz,13 mars 2011).

Alors que le gel de la colonisation est toujours exigé par la « Feuille 
de route » et considéré par l’Autorité palestinienne comme une condition 
incontournable à la reprise des négociations de paix, , le premier 
ministre israélien multiplie depuis des mois les annonces de nouvelles 
constructions dans les colonies. La mortelle remontée des violences des 
derniers jours prouve l’inanité d’effets d’annonce qui ont pour 
principale conséquence de renforcer la peur, l’incompréhension et la 
haine entre les deux peuples.

Le MRAP rappelle que seul l'arrêt de la colonisation et le respect du 
droit international et des différentes résolutions de l'ONU - notamment 
l'existence d'un Etat palestinien viable dans les frontières de 1967 
avec Jérusalem Est comme capitale - est de nature à permettre l’arrêt 
des ?/ arrêter les violences.

Le MRAP rappelle à chacune des Hautes Parties à la IV Convention de 
Genève leur engagement, conformément à l’article premier de faire 
appliquer la Convention en toute circonstance et leur obligation, 
inscrite à l’art. 146, de rechercher les personnes prévenues d'avoir 
commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre des 
infractions graves, et elle devra les déférer à la justice.

Paris le 24 mars 2011


-- 
Renée Le Mignot
Co-présidente
Collège de la Présidence

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22 mars 2011 2 22 /03 /mars /2011 21:18
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22 mars 2011 2 22 /03 /mars /2011 18:46

22 mars – Journée mondiale de l’eau

Le MRAP appelle à un accès gratuit à l’eau potable pour tous

 

La surface de notre planète est recouverte à 72% d’eau, le corps humain est composé à 75% d’eau. Et pourtant, à mi-chemin de la Décennie internationale (2005-2015) « L’eau, source de vie », bien que les experts estiment qu’il y a suffisamment d’eau douce sur la planète pour six milliards d’êtres humains, sa répartition est inégale et trop d’eau est gâchée, polluée et gérée de façon non durable.

Près 900 millions de personnes vivent dans une zone où l’eau fait physiquement défaut et 500 millions de personnes sont menacées du même sort. En outre, 2,6 milliard de personnes supplémentaires sont confrontées à une pénurie d’eau de type économique : les pays ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour utiliser l’eau des rivières et des nappes phréatiques. Il faut aussi savoir que 5 millions de personnes, dont près de 1,5 million d’enfants âgés de moins de 5 ans, meurent chaque année du fait de maladies d’origine hydrique ou liées à l’absence de services d’assainissement.

Le constat a été fait que contrairement aux guerres et aux catastrophes naturelles, la crise mondiale de l’eau ne fait pas les gros titres des médias. Elle ne mobilise pas non plus l’aide internationale. Tout comme la faim dans le monde, le manque d’accès à l’eau est un fléau silencieux qui frappe les pauvres tout en restant toléré par ceux qui possèdent les ressources, la technologie et le pouvoir politique nécessaires pour y mettre fin.

Un lien étroit entre l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et un éventail d’autres droits de l’homme est implicitement établi dans différents traités, notamment en rapport avec le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit à un logement décent et le droit à l’alimentation.

Depuis des siècles, le contrôle des sources et des cours d’eau a été au cœur de plusieurs conflits entre les populations et entre les Etats. De nos jours encore, l’eau est enjeu majeur dans le conflit israélo-palestinien. Ainsi que l’affirme le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) : « Les Palestiniens sont confrontés à l’un des niveaux de pénurie les plus élevés au monde. La population des Territoires palestiniens occupés dispose d’un accès à un peu plus de 300 mètres cubes d’eau par an, nettement en deçà du seuil de pénurie absolue. »

En temps de paix, quel qu’il soit le rôle joué par les prestataires privés, l’Etat est toujours responsable de la réalisation des droits fondamentaux de ses populations.

Eparticulier, les États doivent s’abstenir de toute discrimination (de jure de facto) contretout individu ou groupe d’individus dans la fourniture de services et adopter des mesuresciblant les plus marginalisés. La décision de l’État de déléguer ou non la fourniture de services doit être prise de façon démocratique et participative. Cetteparticipationdoit être active, libre et utile, et offrir une véritable possibilité d’influencer le processus de décision. La prise de décisions et leur application doivent être transparentes. Les États doivent mettre en place des politiques sociales complémentaires prévoyant notamment des filets de sécurité et des subventions pour garantir qu’aucun groupe ne soit exclu. Enfin, les Etats doivent assurer la justiciabilité des droits économiques et sociaux pour que les droits à l’eau et à l’assainissement, puissent être invoqués devant les tribunaux nationaux.

En réalité, la vague de libéralisation des services de l’Etat a emporté également la fourniture d’eau potable qui est devenue ainsi un bien de consommation comme un autre, soumis aux mêmes lois de marché, quand elle n’est pas livrée à des oligopoles ou des monopoles. Les Etats ne répondent ainsi plus à leurs obligations.

Prélever 1% du budget mondial de l’armement (1’300 milliards de dollars) pendant dix ans, permettrait de financer l’accès à l’eau potable pour tous, là où les infrastructures sont insuffisantes.

En France, où la distribution de l’eau potable est une compétence dévolue aux communes, 72% du marché est assuré par des prestataires privés. Ici aussi, le droit fondamental à l’eau potable subi des violations de différentes sortes que la loi récemment promulguée relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement, ne parviendra pas à réparer.

A titre d’exemple, cette loi n’aura aucune incidence sur le 85 % environ de la population Rom vivant sur le territoire français (15 000 personnes) qui n’a pas accès l’accès à l’eau potable, ni pour les 15 % restant qui n’a souvent accès qu’à un point d’eau sans sanitaires.

Si l’eau est source de vie, son manque décrète la mort pour l’être humain qui n’y a pas accès. Ä l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le MRAP appelle à un accès gratuit à l’eau potable (40l. par jour par personne) pour tous.

**************************

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22 mars 2011 2 22 /03 /mars /2011 12:19
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22 mars 2011 2 22 /03 /mars /2011 11:39
Communiqué de la coordination des organisations de réfugiés mauritaniens au Sénégal
Le gouvernement mauritanien a décidé d’arrêter unilatéralement le programme de retour volontaire des réfugiés mauritaniens au Sénégal depuis le début de l’année 2011.

La communauté de réfugiés mauritaniens a organisé de fortes manifestations de protestations aussi bien dans la vallée du fleuve Sénégal qu’à Dakar en face des locaux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)

La réunion de crise entre les autorités du HCR et la Coordination des réfugiés fait sortir ce qui suit :

1) le comportement chevaleresque et inadmissible du gouvernement mauritanien à l’égard des parties de l’accord tripartite.

En effet, le HCR confirme qu’il n’a pas été saisi officiellement de cette décision

2) le HCR reconnaît :

- l’existence de 8000 candidats au retour

La coordination constate une fois de plus l’absence de réactions fortes et appropriées de l’Etat du Sénégal et du HCR devant les dérives et provocations de la partie mauritanienne.

La coordination prend à témoin l’opinion publique nationale et internationale face à cette situation de blocage et se réserve le droit d’organiser des formes de lutte pour faire respecter leurs droits pourtant reconnus par les conventions et dispositions internationales en vigueur.

Fait à Dakar ce lundi 21 MARS 2011

Le Bureau de la Coordination
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22 mars 2011 2 22 /03 /mars /2011 11:32

Hommage à Jean Ferrat 

Le 08 avril 2011

 Concert chant et musique de Patrice Jania

 

repas dès 20 heures
Places limitées
Prix 22 €

 

restaurant hotel la condamine
chemine de la condamine
07330 thueyts

Réservation 0475397432

 

 
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22 mars 2011 2 22 /03 /mars /2011 11:19
 



Salaires, égalité, conditions de travail... Négocier chaque année : une obligation

Après deux ans d’austérité salariale, l’année 2011 risque fort de ne pas apporter d’amélioration aux salariés qui ont vu fondre leur pouvoir d’achat au fil des années. Un sondage BVA pour L’Expansion révèle que les deux tiers des salariés (64 %) n’ont pas vu « leur revenu augmenter significativement » depuis deux ans, 42 % affirmant même qu’ils n’ont pas bénéficié d’augmentation depuis cinq ans. Les salariés de l’encadrement ne sont pas mieux lotis que les autres catégories  socioprofessionnelles. Selon une étude sur les rémunérations, réalisée par Cegos pour le quotidien Les Échos, 52 % des cadres se disent insatisfaits de l’évolution de leur rémunération et un tiers d’entre eux déclarent n’avoir pas vu progresser leur fiche de paie en 2009.

 
Pour eux non plus, l’année 2011 ne devrait pas apporter de changement. La même étude estime que les augmentations générales ne devraient être pratiquées que par 38 % des entreprises, contre 48 % en 2009 et 2010, tandis que les directions des ressources humaines interrogées envisagent de se montrer plus sélectives en matière d’augmentations individuelles. À l’occasion de l’ouverture des négociations annuelles obligatoires (NAO), les employeurs invoquent une fois de plus la crise pour camper sur des propositions d’augmentation dérisoires. Les salariés quant à eux ne sont pas dupes et se mobilisent. D’autant que les dividendes ont suivi une trajectoire inverse de celle des salaires. Des salaires qui ne permettent plus de couvrir les dépenses contraintes (gaz, électricité, transports, produits alimentaires, impôts…). Le gouvernement donne aussi le ton : le Smic ne bénéficiera d’aucun coup de pouce. Pour la cinquième année consécutive. En parallèle, il a multiplié les allégements de cotisations pour les patrons, favorisant inexorablement le phénomène de trappe à bas salaires. Pour la CGT, ces cadeaux accordés au patronat n’ont jamais apporté la preuve de leur efficacité en termes de créations d’emplois pérennes. Enfin, l’individualisation entraîne des inégalités injustifiées entre salariés et contribue à remettre en cause et faire voler en éclats la garantie collective que constitue le salaire. L’annualisation, de son côté, entraîne une déstructuration du salaire et des grilles, une tendance à l’éclatement des composantes mêmes du salaire. Sa généralisation affaiblit considérablement la garantie du revenu mensuel. Elle constitue la fin des acquis de la mensualisation. Cette faiblesse des salaires s’inscrit plus généralement dans un contexte de travail largement dégradé où les inégalités se multiplient : inégalités entre les femmes et les hommes, entre les salariés des grandes et des petites entreprises, entre les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel, entre les actifs et les privés d’emplois… Pour la CGT, une négociation collective annuelle loyale doit être l’occasion, par l’ensemble des sujets qu’elle vise, de contrebalancer le pouvoir unilatéral de l’employeur dans l’entreprise.
LE DROIT
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation obligatoire sur les thèmes énoncés aux articles L. 2242-5 à L. 2242-14 du code du travail. La négociation doit porter sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la prévoyance et l’épargne salariale.
EN PRATIQUE
Les organisations de salariés doivent pouvoir négocier en toute connaissance de cause. Et les informations nécessaires doivent être communiquées sur chacun des sujets de la négociation. Des propositions précises doivent être avancées par l’employeur pour permettre d’engager une discussion qui peut être suivie de contre-propositions syndicales.


1. Une obligation légale pour l’employeur
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation obligatoire sur les thèmes énoncés aux articles L. 2242-5 à L. 2242-14 du code du travail. La négociation doit porter sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la prévoyance et l’épargne salariale. Dans ces deux derniers domaines, la négociation d’entreprise présente un caractère subsidiaire et n’est obligatoire que si les salariés ne sont pas déjà couverts par un accord de branche ou d’entreprise. Chaque sujet peut être abordé séparément à condition de l’être tous les ans.

Sanctions pénales, civiles, exonérations de cotisations
 Exonérations de cotisations : Depuis le 1er janvier 2009, une entreprise qui n’ouvre pas chaque année la négociation obligatoire sur les salaires voit les allégements de charges dont elle bénéficie sur les bas salaires réduits, voire supprimés (loi du 3 décembre 2008). En cas de non-respect de la NAO sur les salaires les deux premières années, le montant des allégements et exonérations au titre des salaires versés cette même année est réduit de 10 %, la troisième année les allégements sont supprimés. En pratique, le respect de la NAO sera pris en compte à partir de l’année civile 2009.
 Sanctions pénales : Le fait de ne pas convoquer les parties à la négociation annuelle, de se soustraire à l’obligation périodique de négocier est pénalement puni (art L. 2243-1 du code du travail). Sera passible de sanctions l’employeur qui n’a pris aucune initiative de négociation dans les douze mois suivant la négociation précédente, n’a pas convoqué les organisations dans les 15 jours suivant la demande de l’une d’entre elles présentée à l’expiration du délai de douze mois, ne négocie pas sur les thèmes obligatoires selon les modalités prévues par le code du travail.
 Sanctions civiles : Outre une éventuelle action en dommages-intérêts intentée devant le TGI, les organisations syndicales peuvent saisir en référé le président du TGI sur le fondement des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile aux fins de contraindre l’employeur d’engager la négociation annuelle. Le juge peut, éventuellement sous astreinte, imposer à l’employeur de convoquer l’ensemble des syndicats représentatifs à chacune des réunions de négociation, communiquer à tout syndicat représentatif la liste des négociations en cours et à venir, fournir tous les documents qui se rapportent à ces négociations.


L’égalité professionnelle
Même si elle fait l’objet d’une négociation particulière, l’égalité professionnelle doit être prise en compte dans l’ensemble des négociations annuelles (article L. 2242-6 du code du travail). Outre la réduction des écarts de rémunération qui doit être abordée dans le cadre de la négociation sur les salaires effectifs, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur « les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant d’atteindre ces objectifs ».
Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales (code du travail, art. L. 2242-5).
La négociation se déroule à partir des éléments figurant dans le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise que l’employeur soumet pour avis, chaque année, au comité d’entreprise. Les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de cette négociation doivent permettre une analyse comparée de la situation des personnes des deux sexes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du tempsde travail et doivent faire apparaître les raisons de ces situations. Les données brutes sont donc insuffisantes.
Le législateur a expressément mentionné que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes peut être menée en même temps que la négociation annuelle sur les salaires et le temps de travail.

Les salaires effectifs
Il s’agit des salaires catégoriels (les salaires bruts par catégories, y compris les primes et avantages en nature) et non des salaires individuels. La négociation sur les salaires effectifs ne concerne donc pas les décisions individuelles en matière de rémunération. Elle porte sur les salaires effectivement pratiqués et ne se limite donc pas au simple examen des minima garantis ou à la discussion sur un pourcentage d’augmentation. Elle doit concerner l’ensemble des salariés. Depuis la loi du 23 mars 2006, la négociation sur les salaires effectifs devait viser également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. Au-delà de la politique salariale, la négociation devait également agir sur les autres éléments qui concourent aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (politique de recrutement dans l’entreprise, promotion professionnelle…). Pour permettre la négociation, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération – au sens de l’article L. 3221-2 du code du travail – entre les femmes et les hommes est établi sur la base des éléments figurant dans le rapport prévu au premier alinéa de l’article L. 2323-57 du code du travail. Est-il nécessaire de préciser que les écarts persistent au terme de la période définie par la loi ?

Durée effective et organisation du temps de travail
La négociation peut englober, au-delà du temps de travail proprement dit, les congés payés, les jours fériés, les ponts. Quant à l’organisation du temps de travail, elle vise notamment les modes de répartition de l’horaire collectif de travail (durées journalières, hebdomadaires, mensuelles…) et les formes particulières du temps de travail (travail de nuit, travail en continu…). L’article L. 2242-8 du code du travail place la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés comme sujet de la négociation au titre de l’organisation du temps de travail.

Travailleurs handicapés
Dans les entreprises concernées par l’obligation de négocier, la loi du 11 février 2005 impose à l’employeur d’engager chaque année une négociation sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, sur les conditions de travail et d’emploi, ainsi que sur les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise. Cette négociation se déroule sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation en regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Lorsqu’un accord collectif comportant de telles mesures est signé dans l’entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.
2. Des négociations sur la forme et sur… le fond
La loi oblige l’employeur à négocier un ensemble de sujets qui correspondent réellement aux préoccupations des salariés dans les entreprises. Ces préoccupations vont bien au-delà de la seule question des salaires à laquelle se résume trop souvent, dans la pratique, la négociation annuelle obligatoire. Concernant les salaires, la négociation ne doit pas se limiter à des augmentations qui se contentent de « garantir le pouvoir d’achat », mais ces augmentations doivent assurer aux salariés une participation à la croissance et la prise en compte des gains de productivité. À l’occasion de cette négociation, il s’agit d’exiger des augmentations générales de salaires alors que la tendance du patronat est de privilégier les pratiques d’individualisation des salaires. L’augmentation des salaires doit correspondre à l’évolution réelle des dépenses, des besoins. Elle doit aussi refléter l’évolution des qualifications, traduire pour tous les salariés de l’entreprise un déroulement de carrière. L’égalité salariale hommes-femmes doit être strictement respectée. Le progrès technique et l’accroissement de la productivité doivent servir à réduire l’intensité du travail et sa durée, à en transformer le contenu, à permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle et vie privée. C’est pourquoi sur la durée effective du travail la négociation ne doit pas revenir sur la durée légale. La durée légale à 35 heures constitue le socle de référence minimum à partir duquel doivent se dérouler les négociations dans les entreprises, et ce quelle que soit l’entreprise, le contrat de travail, sans discrimination vis-à-vis des salarié(e)s à temps partiel ou nouveaux embauchés. La négociation doit créer les conditions pour réduire la précarité et permettre à chacun de concilier vie personnelle et vie professionnelle.

3. L’égalité professionnelle
L’égalité professionnelle doit faire l’objet d’une protection particulière même si la thématique de l’égalité est transversale tout au long de la négociation obligatoire, dans tous ses sujets. La négociation doit tendre vers des objectifs précis en matière de rattrapage dans l’emploi, la carrière, la formation continue, la santé, la reconnaissance des qualifications, la vie personnelle, la retraite. Il s’agit :
 de permettre d’assurer un déroulement de carrière pour toutes les femmes et leur accès aux postes à responsabilité ;
 de prévoir une organisation du travail qui ne repose plus sur une division sexuée du travail avec l’interdiction du temps partiel imposé et de toute forme de précarité des femmes ;
 d’obtenir l’application effective du principe « à travail de valeur égale, salaire égal » par la reconnaissance des qualifications des femmes ;
 de prévoir un vrai partage des temps sociaux : vie professionnelle, familiale et sociale ;
 de mettre tout en oeuvre pour que les femmes bénéficient de conditions de travail dans un environnement qui respecte leur santé ;
 de leur assurer un environnement de travail sans pression sexiste, sans harcèlement et sans violences sexuelles.

4. En pratique, qui fait quoi ?
L’initiative de la négociation incombe en principe à l’employeur. À défaut d’initiative de l’employeur depuis plus de 12 mois suivant la précédente négociation, les syndicats peuvent demander à l’employeur d’engager la négociation (art L. 2242-1 du code du travail).
L’employeur est alors tenu de l’organiser. La demande du syndicat fait courir un délai de 15 jours, le temps pour l’employeur de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives à la négociation.

Loyauté de la négociation collective
Si l’article L. 2262-4 du code du travail prévoit que les accords collectifs doivent être exécutés de bonne foi par les parties liées à l’accord (syndicats et employeurs), la législation française ne contient pas de dispositions générales équivalentes en ce qui concerne la négociation collective. Plus largement, l’obligation de loyauté est un principe général qui préside à l’élaboration de tout accord collectif. Dans un arrêt du 10 octobre 2007, la Cour de cassation (Cass.soc., 10 octobre 2007, n° 06-42.721) a posé les principales caractéristiques d’une négociation loyale.
Celles-ci reposent sur deux exigences :
 la négociation ne pourra s’engager qu’à condition que l’ensemble des organisations représentatives présentes dans l’entreprise ait été invité à y participer. L’accord conclu sans respect de cette condition est nul ;
 les organisations de salariés doivent pouvoir négocier en toute connaissance de cause. À cet effet, les informations nécessaires doivent être communiquées sur chacun des sujets que la négociation va aborder. Des propositions précises doivent être avancées par l’employeur pour permettre d’engager une discussion qui peut être suivie de contre-propositions syndicales.

Informations à transmettre aux organisations syndicales
À la date fixée lors de la première réunion, l’employeur remet à la délégation salariale les informations relatives à la négociation. Ces informations portent notamment sur l’analyse comparée des hommes et des femmes (emplois, qualifications, horaires, organisation du temps de travail…). Sur les salaires, la circulaire du 25 mai 1983 prévoit que l’information porte au moins sur la moyenne des salaires par catégorie et par sexe mais aussi sur la mesure de dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie.

Effets sur les pouvoirs de l’employeur
Pendant le temps de la négociation, le pouvoir de décision unilatéral de l’employeur est suspendu sur les matières traitées dans la négociation (art L. 2242-3 du code du travail). La Cour de Cassation applique strictement cette interdiction à laquelle est soumis l’employeur.

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22 mars 2011 2 22 /03 /mars /2011 11:14
Besoin de maîtrise publique, démocratique et transparente

lundi 21 mars 2011, par Frédéric Dayan

 

Ce 22 mars, journée mondiale de l’eau est l’occasion pour l’association de consommateur INDECOSA-CGT de réclamer au gouvernement et aux collectivités territoriales la mise en place d’une véritable maîtrise publique de l’eau, indépendante vis à vis des intérêts privés.

 

Elle permet l’égalité de traitement des usagers sur le territoire et elle renforce la notion de bien commun. Bien souvent, le prix du mètre cube dans une régie directe est moins cher que pour la gestion déléguée.

 

De plus, les grandes entreprises de l’eau sont aujourd’hui davantage préoccupées par les gains de productivité au détriment de l’entretien des réseaux. La moyenne de 40 % de déperdition d’eau dans les canalisations en est la parfaite illustration.

 

La maîtrise publique doit s’accompagner d’une gestion transparente et d’une concertation permanente avec les consommateurs. Trop souvent, les usagers ignorent que chaque année les Maires ou les Présidents de syndicats intercommunaux doivent mettre à disposition des administrés un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable.

 

De même, il faut renforcer la présence des consommateurs dans les conseils d’administration des agences de l’eau. Ils payent plus de 80% des redevances et leur présence se résume souvent à un représentant.

 

Enfin, les pouvoirs publics doivent assumer leur responsabilité pour recouvrer un bon état écologique de l’eau et ne pas utiliser des subterfuges comme le mixage, c’est à dire un mélange d’une eau faiblement nitraté avec une autre fortement nitraté. Cette méthode accompagnée d’une fermeture de plusieurs périmètres de captage avait permis à la France d’échapper provisoirement à une amende par la commission européenne.

 

La morale de l’histoire, c’est la généralisation d’une eau moyennement polluée pour respecter les critères européens.

 

Montreuil, le 18 mars 2011

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22 mars 2011 2 22 /03 /mars /2011 11:10
SIOUX-LAKOTA
Peuple de survie et de résistance

Projections et conférence 
au CICP, 21ter rue Voltaire, Paris 11e - A partir de 19h30
(Metro: Rue des boulets ou RER : Nation)

Projections de 
- l‘Esprit de Crazy Horse - documentaire de michel dubois et kevin mckiernan
- Pine Ridge 2005 - court metrage de sophie gergaud et edith patrouilleau

...suivies d‘une conference avec Leslie Walking Elk (militante Sioux-Lakota, de la réserve de Pine Ridge, Sud-Dakota, USA)

- Droit des peuples autochtones - Lutte des femmes Sioux-Lakota - Education et nouvelle génération - Droit à la terre et Autodétermination -

Soirée co-organisée par le CSIA-Nitassinan, De la Plume à l!Ecran et le CEDIDELP
CSIA-Leslie-WE-Lakota2011-1-.JPG



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